Code des douanes de Mayotte

Article 114

Créé le 29 octobre 2004 · En vigueur du 30 août 2008 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de l'entrepôt public

Résumé. L'État donne un entrepôt public à une commune ou autre entité, sans possibilité de revente, et Mayotte paie les frais

1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port décentralisé ou à la chambre de commerce et d'industrie ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte.

2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

En vigueur du samedi 30 août 2008 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parOrdonnance n°2008-860 du 28 août 2008art. 1

En résumé. Le texte modifie l’ordre de priorité pour l’attribution d’un entrepôt public : le port autonome est remplacé par un port décentralisé et la chambre professionnelle devient la chambre de commerce et d’industrie.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au vendredi 29 août 2008