Code des douanes de Mayotte

Article 167

Article 167

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de francisation et de navigation des navires

Résumé Les bateaux français payent une taxe annuelle fixée par Mayotte et approuvée par le ministre.

Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.

L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés par délibérations du conseil départemental de Mayotte sur proposition du représentant de l'Etat. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité fixant le droit de francisation

Résumé des changements Le texte modifie l'autorité chargée de fixer le droit annuel des navires francisés : il passe du conseil général au conseil départemental.

Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.

L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés par délibérations du conseil départemental de Mayotte sur proposition du représentant de l'Etat. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2004

Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.

L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés par délibérations du conseil général de Mayotte sur proposition du représentant de l'Etat. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.