Code des douanes de Mayotte

Article 167

Créé le 29 octobre 2004 · En vigueur du 19 mai 2013 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de francisation et de navigation des navires

Résumé. Les bateaux français payent une taxe annuelle fixée par Mayotte et approuvée par le ministre.

Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.

L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés par délibérations du conseil départemental de Mayotte sur proposition du représentant de l'Etat. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

En vigueur du dimanche 19 mai 2013 au jeudi 30 avril 2026

En résumé. Le texte modifie l'autorité chargée de fixer le droit annuel des navires francisés : il passe du conseil général au conseil départemental.

Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel,

L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés par délibérations du conseil départemental de Mayotte sur proposition du représentant de l'Etat. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2004 au samedi 18 mai 2013

Les navires francisés sont soumis au paiement d'un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation, à la charge des propriétaires.

L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés par délibérations du conseil général de Mayotte sur proposition du représentant de l'Etat. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.