Code des douanes de Mayotte

Article 95

Article 95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de sortie des navires du port

Résumé Avant de quitter le port, un bateau doit montrer ses papiers douaniers.
  1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;

- d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexpédition suivant qu'elles sont originaires de l'étranger, d'une part, ou du territoire douanier métropolitain (France continentale, Corse, îles françaises voisines du littoral, départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion), de la Nouvelle-Calédonie, des territoires d'outre-mer de la République française (îles de Wallis et Futuna, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises) et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.

  1. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des références territoriales

Résumé des changements Le texte réorganise les références aux territoires : La Nouvelle‑Calédonie est désormais mentionnée séparément après le territoire métropolitain au lieu d’être incluse parmi les territoires d’outre‑mer ; l’ordre des autres territoires est également modifié.

1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;

- d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexpédition suivant qu'elles sont originaires de l'étranger, d'une part, ou du territoire douanier métropolitain (France continentale, Corse, îles françaises voisines du littoral, départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion), de la Nouvelle-Calédonie, des territoires d'outre-mer de la République française (îles de Wallis et Futuna, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises) et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.

2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 1992

1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;

- d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexpédition suivant qu'elles sont originaires de l'étranger, d'une part, ou du territoire douanier métropolitain (France continentale, Corse, îles françaises voisines du littoral, départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion), des territoires d'outre-mer de la République française (îles de Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises) et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.

2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.