Code des communes

Article R*444-55

Article R*444-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement de grade et reclassement des fonctionnaires communaux à Paris

Résumé Une promotion de grade pour un fonctionnaire communal de Paris signifie un salaire égal ou supérieur avec conservation de l'ancienneté, sauf si le changement de corps est impliqué, auquel cas il commence à l'échelon de début du nouveau grade.

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est placé à l'échelon de son nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation.

Dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d'échelon antérieure en vue de sa promotion d'échelon dans son nouveau grade.

Dans le second cas, cette ancienneté n'est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n'apporte pas à l'agent un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Lorsque le fonctionnaire avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un changement de corps est nommé à l'échelon de début de son nouveau grade et bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice.

Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations aux règles édictées au présent article.


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est placé à l'échelon de son nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation.

Dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d'échelon antérieure en vue de sa promotion d'échelon dans son nouveau grade.

Dans le second cas, cette ancienneté n'est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n'apporte pas à l'agent un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Lorsque le fonctionnaire avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un changement de corps est nommé à l'échelon de début de son nouveau grade et bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice.

Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations aux règles édictées au présent article.