Code des communes

Article R*444-47

Article R*444-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des notes et des appréciations générales aux fonctionnaires de la ville de Paris

Résumé Les fonctionnaires de Paris reçoivent leurs notes chaque année et peuvent demander leur appréciation générale, qui peut être révisée par les commissions administratives paritaires.

Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.

Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.

Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.


Historique des versions

Version 1

Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.

Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.

Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.