Code des communes

Article R*422-35

Article R*422-35

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuite de la rémunération des agents non titulaires pendant les stages de conversion ou de promotion professionnelle

Résumé Les agents non titulaires continuent de recevoir leur salaire pendant leur stage de formation, même après leur licenciement.

Pendant la période de stage prévue au premier alinéa de l'article précédent, les agents intéressés continuent à percevoir leur rémunération.

Lorsque le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Pendant la période de stage prévue au premier alinéa de l'article précédent, les agents intéressés continuent à percevoir leur rémunération.

Lorsque le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.