Code des communes

Article R417-17

Article R417-17

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Radiation des cadres : remplacement de l'allocation temporaire

Résumé Quand un cadre est radié, si son invalidité s'aggrave, l'allocation temporaire est remplacée par une rente d'invalidité calculée à la date de radiation.
Mots-clés : Retraite Invalidité Cadres Rente Radiation

Lorsque la radiation des cadres est prononcée, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour aggravation de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 31 de ce décret.

Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le mercredi 11 mai 2005

Lorsque la radiation des cadres est prononcée, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour aggravation de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 31 de ce décret.

Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.