Code des communes

Article R*414-8

Article R*414-8

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Dispositions applicables aux agents accédant aux emplois réservés

Résumé Les règles de classification et d'avancement des agents de catégorie B s'appliquent aussi aux personnes ayant obtenu ces postes via des emplois réservés.

Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.