Code des communes

Article R*414-11

Article R*414-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement dans les emplois permanents à temps complet

Résumé Si un fonctionnaire gagne trop de points avec sa promotion, il peut être rétrogradé légèrement. Mais s'il gagne moins, il peut être promu plus haut. Son ancienneté reste la même.

Lorsque la nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points bruts.

Si la nomination, prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent, a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.

L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points bruts.

Si la nomination, prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent, a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.

L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.