Code des communes

Article R411-48

Article R411-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en compte des congés de maternité, d'adoption et de formation pour la médaille d'honneur communale

Résumé Les congés de maternité et les formations comptent pour la médaille d'honneur communale.

Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.

Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.

Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :

a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de nouvelles périodes à prendre en compte

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une liste de périodes supplémentaires (formations pour agents territoriaux et congés de formation d’élus locaux) qui sont désormais prises en compte dans le calcul des congés.

Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.

Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.

Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :

a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1987

Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.

Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.