Article R363-26
Abrogé depuis le 2000-04-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Cercueils et règles de transport
Résumé Les cercueils doivent être en bois d'au moins 22 mm d'épaisseur, mais on peut utiliser un cercueil plus fin de 18 mm si le corps est transporté rapidement ou crémé, et ils doivent être faits de matériaux biodégradables approuvés.
Mots-clés : Funérailles Cercueils Législation Biodégradable Transport Cremation
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 363-27, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres aprés finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article R363-27
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Cercueil hermétique pour maladies contagieuses et dépôts prolongés
Résumé On met le corps dans un cercueil hermétique quand il est décédé d’une maladie contagieuse, quand il reste plus de six jours à la maison ou dans un lieu spécial, ou si le commissaire le demande.
Mots-clés : Cercueil Maladies contagieuses Dépot Commissaire Santé publique
Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 363-28 dans les cas ci-aprés :
1° Si la personne était atteinte au moment du décès d'une des maladies contagieuses définies par arrêté du ministre chargé de la santé;
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans une édifice cultuel, soit dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours.
3° Dans tous les cas où le commissaire de la République le prescrit.
Article R363-28
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Cercueils hermétiques biodégradables et exigences sanitaires
Résumé Les cercueils doivent être biodégradables, ne pas fuir, filtrer les gaz, et envelopper les corps malades d’une solution antiseptique.
Mots-clés : Funérailles Hygiène Santé publique Contagion Biodegradable
Les cercueils hermétiques doivent e^tre en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil national des opérations funéraires.
Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du conseil national des opérations funéraires.
Lorsque le défunt était atteint d'une maladie contagieuse, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.