Article R236-36
Abrogé depuis le 2000-12-07
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Groupement des emprunts similaires en une série unique
Le groupement en une série unique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, des emprunts présentant les mêmes caractéristiques est prononcé par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Les emprunts ainsi groupés sont gérés
comme un emprunt unique.
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