Code des communes

Article R236-36

Article R236-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupement des emprunts similaires en une série unique

Résumé Le conseil d'administration regroupe les emprunts identiques pour les gérer comme un seul.

Le groupement en une série unique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, des emprunts présentant les mêmes caractéristiques est prononcé par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Les emprunts ainsi groupés sont gérés
comme un emprunt unique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le jeudi 7 décembre 2000

Le groupement en une série unique, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-11, des emprunts présentant les mêmes caractéristiques est prononcé par décision du conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

Les emprunts ainsi groupés sont gérés

comme un emprunt unique.