Article R*160-16
Abrogé depuis le 2000-04-09
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Ajout de deux représentants de Paris dans la commission départementale de coopération intercommunale
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.
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