Code des communes

Article L412-44

Article L412-44

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Promotion sociale des agents hors L. 412-20 et L. 412-22

Résumé Les agents qui ne sont pas dans les articles 20 ou 22 peuvent être promus selon un décret, après avis d'une commission spéciale.
Mots-clés : promotion sociale décret commission nationale paritaire personnel communal

Pour les agents autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 412-20 et L. 412-22, la promotion sociale est assurée selon les modalités et dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Pour les agents autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 412-20 et L. 412-22, la promotion sociale est assurée selon les modalités et dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme.