Code des communes

Article L415-40

Article L415-40

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Garanties de réintégration des collaborateurs du médiateur

Résumé Les fonctionnaires communaux travaillant pour le médiateur peuvent revenir à leur poste d'origine grâce à des garanties.
Mots-clés : Médiation Fonction publique Réintégration Garanties

Conformément à l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, les collaborateurs du médiateur qui ont la qualité de fonctionnaire des communes bénéficient de garanties, quant à leur réintégration dans leur corps d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Conformément à l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, les collaborateurs du médiateur qui ont la qualité de fonctionnaire des communes bénéficient de garanties, quant à leur réintégration dans leur corps d'origine.