Code des communes

Article L415-51

Article L415-51

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Disponibilité d'office après congés maladie

Résumé Un agent ne peut être mis en disponibilité sans son accord que quand ses congés maladie sont terminés.
Mots-clés : disponibilité congés maladie fonction publique réglementation

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et L. 415-17.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et L. 415-17.