Code des communes

Article L414-14

Article L414-14

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Procédure de tirage au sort des représentants du personnel aux conseils de discipline

Résumé Dans les grandes villes, les représentants du personnel aux conseils de discipline sont choisis au hasard parmi les salariés des postes de secrétaire général et de directeur, pour assurer une représentation juste.
Mots-clés : discipline personnel municipal procédure tirage au sort

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-12, les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois.

Dans les communes affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal, les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles L. 414-11 et L. 414-13.

La décision de recourir à cette procédure appartient au maire ou président de syndicat de communes.

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-12, les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois.

Dans les communes affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal, les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles L. 414-11 et L. 414-13.

La décision de recourir à cette procédure appartient au maire ou président de syndicat de communes.

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories.