Code des communes

Article L122-10

Article L122-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission des maires et des adjoints

Résumé Un maire ou un adjoint qui veut quitter son poste doit envoyer sa démission au sous-préfet ; elle prend effet quand le préfet l'accepte ou un mois après un second envoi, et il continue de travailler jusqu’à ce que son remplaçant arrive.
Mots-clés : Démission Maire Adjoint Procédure administrative Municipalité

Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Abrogé le vendredi 23 juillet 1982

Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au sous-préfet, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le préfet, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.