Article L122-10
Abrogé depuis le 1982-07-23
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Démission des maires et des adjoints
Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-15 et L. 122-16 jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
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