Article L124-6
Abrogé depuis le 1982-03-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Substitution du préfet en temps de guerre
Résumé Si un maire ne fait pas une mesure importante pendant la guerre, le préfet peut le remplacer pour la mettre en place.
Mots-clés : Guerre Préfet Maire Mesures municipales Substitution Intercommunalité
En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le préfet, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt communal, le préfet peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire à cet effet.
Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le préfet peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.
Article L124-7
Abrogé depuis le 1982-03-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Silence du maire après mise en demeure
Résumé Si le maire ou le président du comité syndical ne répond pas à la mise en demeure dans le délai fixé, son silence est considéré comme un refus.
Mots-clés : Administration locale Préfecture Mise en demeure Responsabilité municipale
La mise en demeure prévue à l'article précédent doit indiquer le délai imparti au maire ou au président du comité syndical intéressé pour répondre au préfet.
Si aucune réponse n'est parvenue au préfet avant l'expiration du délai ainsi imparti, ce silence équivaut à un refustacite.
Article L124-8
Abrogé depuis le 1982-03-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement du maire par le préfet en temps de guerre
Résumé Quand le maire ne peut pas exercer ses fonctions pendant la guerre, le préfet peut choisir un membre du conseil municipal pour le remplacer.
Mots-clés : Gouvernance locale Temps de guerre Remplacement de fonction Préfecture
En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le préfet peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions,
un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.