Article L151-5
Abrogé depuis le 1985-01-10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transfert des biens des sections après fusion
Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.
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