Code des communes

Article L151-5

Article L151-5

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Transfert des biens des sections après fusion

Résumé Après cinq ans d’une fusion de communes, les biens des sections créées peuvent être transférés à la commune par arrêté, après enquête publique, si le conseil municipal le demande.
Mots-clés : Fusion de communes Transfert de biens Droit administratif Gestion territoriale

Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Abrogé le jeudi 10 janvier 1985

Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou en partie en tant que de besoin à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.