Code des communes

Article L151-14

Article L151-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des contribuables à agir pour leur section

Résumé Un contribuable peut demander à agir pour sa section, après avis de la commission syndicale, et si accepté, la section est engagée.
Mots-clés : Droit local Actions des contribuables Commission syndicale Section de commune

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-11 et L. 316-12.

La commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans le département est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6, d'une demande des habitants et propriétaires de la section.

Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Abrogé le jeudi 10 janvier 1985

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-11 et L. 316-12.

La commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans le département est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6, d'une demande des habitants et propriétaires de la section.

Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.