Code des communes

Article L417-26

Article L417-26

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Service de médecine professionnelle pour les communes

Résumé Les communes doivent disposer d’un service de médecine professionnelle pour leurs agents, en créant un service ou en adhérant à un service intercommunal, et elles paient les frais.
Mots-clés : Santé publique Gestion des collectivités Services publics

Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.
Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1980

Abrogé le mercredi 21 février 2007

Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.

Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.