Code des communes

Article L417-1

Article L417-1

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Création d'une organisation spéciale de sécurité sociale pour les communes

Résumé Les communes peuvent créer une organisation spéciale qui gère toutes les prestations de sécurité sociale, parfois avec l'aide de l'organisation générale.
Mots-clés : Sécurité sociale Organisation Communes Prestations

Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.
Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le mardi 1 mars 2022

Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.

Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.