Code des communes

Article L234-19-1

Article L234-19-1

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Progression minimale des dotations aux communes

Résumé Les communes reçoivent chaque année une augmentation d'au moins 55 % de leurs dotations, calculée sur l'évolution de leurs ressources, après déduction des aides particulières.
Mots-clés : Finances publiques Dotations Communes Péréquation Compensation

Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers institués régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Abrogé le mardi 14 mai 1991

Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers institués régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 décembre 1985

Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Si, dans une loi de finances, le taux de progression du produit estimé de la taxe à la valeur ajoutée est supérieur à 12,5 p. 100, le taux garanti de progression minimale est égal à 7 p. 100.

Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers institués régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14.