Code des communes

Article L234-21

Créé le 4 janvier 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du comité des finances locales sur la dotation globale

Résumé. Le comité des finances locales décide comment l’argent des collectivités est partagé, vérifie les dotations et doit être consulté par le gouvernement, tout en recevant chaque année les comptes des communes.
Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées à l'article L. 234-9, ainsi que celles prévues aux articles L. 234-14 et L. 234-15 et en contrôle la répartition.
Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.
Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'assemblée nationale et du Sénat.

Historique des versions

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au vendredi 23 février 1996

En résumé. Les modifications concernent principalement la précision des articles de loi mentionnés et la clarification des termes utilisés pour décrire les ressources affectées.