Code des communes

Article L233-42-1

Article L233-42-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Versement d'acomptes sur la taxe de séjour

Résumé Le conseil peut demander un acompte de 50 % du montant de la taxe de l’année précédente, qui est remboursé si la taxe perçue est inférieure à cet acompte.
Mots-clés : taxe de séjour acompte municipalité fiscalité

Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte.

Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.

Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

Abrogé le samedi 24 février 1996

Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte.

Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.

Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.