Code des communes

Article L231-5

Article L231-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Recettes fiscales de la section de fonctionnement

Résumé Les communes collectent des taxes comme la taxe foncière, l'électricité, la publicité, la taxe de séjour et des droits de port pour financer leurs services.
Mots-clés : Fiscalité locale Taxes Finances communales Services publics Droit des collectivités

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

a) Des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;

2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

3° Le produit de la taxe de balayage ;

4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;

5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.

b) Les recettes suivantes :

1° Le produit de la taxe sur l'électricité ;

2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ;

3° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;

4° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;

5° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions des articles 270 à 281 du code des douanes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

a) Des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;

2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

3° Le produit de la taxe de balayage ;

4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;

5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.

b) Les recettes suivantes :

1° Le produit de la taxe sur l'électricité ;

2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ;

3° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;

4° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;

5° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions des articles 270 à 281 du code des douanes.