Code des communes

Article L221-9

Article L221-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des créances non payées

Résumé Si une créance n’est pas payée dans les 4 ans suivant l’année où elle a été acquise, elle disparaît pour la commune.
Mots-clés : droit prescription créances collectivités locales

Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquissanctions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le samedi 24 février 1996

Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquissanctions.