Code des communes

Article L121-15

Article L121-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séances municipales : public ou à huis clos

Résumé Les réunions du conseil municipal sont ouvertes, mais peuvent se tenir à huis clos si trois membres ou le maire le demandent, et elles peuvent être diffusées à la télévision.
Mots-clés : municipalité procédures transparence huis clos audiovisuel

Les séances des conseils municipaux sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 février 1992

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les séances des conseils municipaux sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Les séances des conseils municipaux sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débat,

décide qu'il se forme en comité secret.