Code des communes

Article L121-7

Créé le 20 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réélection du conseil municipal après dissolution ou délégation spéciale

Résumé. Quand le conseil municipal est dissous ou qu’une délégation spéciale est nommée, on réélit le conseil dans les deux mois, sauf si on est proche des élections générales, et la délégation cesse d’exister dès la reconstitution du conseil.
Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996