Code des communes

SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux fusions comportant création d'une ou plusieurs communes associées

Abrogée24 février 1996

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation d'une commune associée lors d'une fusion

Résumé. Si des communes se regroupent, le conseil d'une d'entre elles peut demander que sa commune reste associée et garde son nom, et la loi l'accepte.
Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle de ces communes sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.
Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion.

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des modalités de fusion

Résumé. Les règles d'une fusion de communes, sauf celles déjà définies, peuvent être décidées par un accord approuvé par les conseils municipaux.
Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 153-1 à L. 153-6, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux fusions comportant création d'une ou plusieurs communes associées
Article L112-11
Article L112-12