Article L234-16
Abrogé depuis le 1985-12-03
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Minimum de dotation globale de fonctionnement pour les communes et départements
En aucun cas, les communes ayant un potentiel fiscal par habitant inférieur au potentiel moyen par habitant des communes de leur groupe démographique ne peuvent recevoir au titre de la dotation globale de fonctionnement une somme totale inférieure à 180 F par habitant et les départements une somme totale par habitant inférieure à 80 F.
Cette somme est revalorisée chaque année ; l'indice de revalorisation est égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement, après déduction du montant de la dotation spéciale prévue à l'article L. 234-19-2.
Pour les communes, le montant de la somme garantie est diminué du tiers du revenu brut moyen des trois dernières années du patrimoine communal à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis.
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