Article L234-12
Abrogé depuis le 1983-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Concours particuliers aux communes
Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.
La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 4 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement, peut être portée jusqu'à 5 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.
1 version
1 cité