Code des communes

Article L234-12

Article L234-12

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Concours particuliers aux communes

Résumé Les communes et certains groupements peuvent recevoir des concours particuliers, dont la part de ressources est de 4 % de la dotation globale, pouvant atteindre 5 % grâce au comité des finances locales.
Mots-clés : finances publiques dotation concours particuliers communes groupements de communes comité des finances locales

Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.

La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 4 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement, peut être portée jusqu'à 5 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1981

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.

La part des ressources affectées aux concours particuliers, fixée à 4 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement, peut être portée jusqu'à 5 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.