Code des communes

Article L234-14

Article L234-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation supplémentaire aux communes touristiques et thermales

Résumé Les villes touristiques ou thermales reçoivent chaque année un extra d'argent, calculé selon leur taille et leurs ressources, qui doit être entre 20 % et 30 % des fonds alloués aux concours particuliers.
Mots-clés : Finances publiques Dotations Communes touristiques Communes thermales Budget local

Les communes touristiques ou thermales, et leurs groupements, dont la liste est arrêtée après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte de leurs charges exceptionnelles.

Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création ainsi que des équipements collectifs, touristiques ou thermaux et de l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités bénéficiaires.

Le montant global de la dotation est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 30 p. 100 des ressources affectées aux concours particuliers. Pour 1979, ce concours est fixé à 25 p. 100.

La part réservée aux communes thermales ne pourra être inférieure au dixième du montant prévu au troisième alinéa.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 janvier 1979

Abrogé le jeudi 1 janvier 1981

Les communes touristiques ou thermales, et leurs groupements, dont la liste est arrêtée après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte de leurs charges exceptionnelles.

Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de création ainsi que des équipements collectifs, touristiques ou thermaux et de l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités bénéficiaires.

Le montant global de la dotation est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 30 p. 100 des ressources affectées aux concours particuliers. Pour 1979, ce concours est fixé à 25 p. 100.

La part réservée aux communes thermales ne pourra être inférieure au dixième du montant prévu au troisième alinéa.