Code des communes

Article L234-17

Article L234-17

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière aux communes centres d'une unité urbaine

Résumé Les communes qui sont le centre d'une ville reçoivent une aide spéciale si la ville compte au moins 10 % de la population du département et si leur financement n'a pas mieux progressé que celui des autres communes.
Mots-clés : Financement local Dotation Unité urbaine Communes Aide financière

Les communes centres d'une unité urbaine bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par une population extérieure.

Cette dotation n'est accordée à la commune centre que si la population de l'unité urbaine à laquelle elle appartient représente au moins 10 p. 100 de la population du département.

Le montant global des sommes à répartir en application du présent article est fixé chaque année par le comité des finances locales.

Pour 1979, ce montant global est de 15 p. 100 de la dotation afférente aux concours particuliers.

La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement pondéré par un coefficient égal au rapport entre la population de l'unité urbaine, à l'exclusion de celle de la commune centre, résidant dans le département, et la population totale de l'unité urbaine habitant ce même département.

Lorsque, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué plus favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes, la dotation particulière est réduite à due concurrence du dépassement constaté.

Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.

Pour l'application, en 1979, du deuxième alinéa, l'évolution en pourcentage de la dotation globale est calculée par rapport au montant total des recettes perçues pour l'exercice 1978 au titre :

Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;

Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;

Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1981

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les communes centres d'une unité urbaine bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par une population extérieure.

Cette dotation n'est accordée à la commune centre que si la population de l'unité urbaine à laquelle elle appartient représente au moins 10 p. 100 de la population du département .

Le montant global des sommes à répartir en application du présent article est fixé chaque année par le comité des finances locales. Pour 1979, ce montant global est de 15 p. 100 de la dotation afférente aux concours particuliers.

La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement pondéré par un coefficient égal au rapport entre la population de l'unité urbaine, à l'exclusion de celle de la commune centre, résidant dans le département, et la population totale de l'unité urbaine habitant ce même département.

Lorsque, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué plus favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes, la dotation particulière est réduite à due concurrence du dépassement constaté.

Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.

Pour l'application, en 1979, du deuxième alinéa, l'évolution en pourcentage de la dotation globale est calculée par rapport au montant total des recettes perçues pour l'exercice 1978 au titre :

Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;

Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;

Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 janvier 1979

Les communes centres d'une unité urbaine bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par une population extérieure.

Cette dotation n'est accordée à la commune centre que si la population de l'unité urbaine à laquelle elle appartient représente au moins 10 p. 100 de la population du département et que si, par rapport à l'année précédente, la dotation globale de fonctionnement de la commune centre a évolué moins favorablement que la dotation globale de fonctionnement versée à l'ensemble des communes.

Le montant global des sommes à répartir en application du présent article est fixé chaque année par le comité des finances locales. Pour 1979, ce montant global est de 15 p. 100 de la dotation afférente aux concours particuliers.

La dotation revenant à chacune des communes centres concernées est proportionnelle au montant de sa dotation globale de fonctionnement pondéré par un coefficient égal au rapport entre la population de l'unité urbaine, à l'exclusion de celle de la commune centre, résidant dans le département, et la population totale de l'unité urbaine habitant ce même département.

Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation particulière instituée par l'article L. 234-14 en faveur des communes touristiques ou thermales, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.

Pour l'application, en 1979, du deuxième alinéa, l'évolution en pourcentage de la dotation globale est calculée par rapport au montant total des recettes perçues pour l'exercice 1978 au titre :

Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;

Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;

Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.