Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R323-4

Article R323-4

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Application des dispositions de l'article R. 323-3 aux régies municipales historiques

Résumé Les régies municipales très anciennes doivent suivre les vérifications de certains inspecteurs.

Les dispositions de l'article R. 323-3 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 323-7.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article R. 323-3 sont applicables aux régies municipales mentionnées à l'article L. 323-7.