Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R323-5

Article R323-5

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Application de la comptabilité communale aux régies municipales

Résumé Les régies municipales doivent suivre les mêmes règles de comptabilité que les communes, sauf exceptions.

Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III, les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III, les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.