Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 4 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés

Article R312-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'avis au receveur pour les dons et legs

Résumé Les notaires doivent prévenir la mairie quand ils reçoivent un testament ou une donation pour elle.

Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement.

La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal.

Article R312-5

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Mandat de gestion des biens légués ou donnés à une commune

Résumé Les communes doivent informer le receveur de toute décision concernant la gestion des biens légués.

Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur.

Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.

Article R312-6

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Transmission des documents financiers

Résumé Les papiers pour la commune doivent passer par le directeur des finances.

Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du directeur des finances publiques dont dépend ce comptable.

Article R312-7

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Contrôle des biens légués ou donnés à une commune

Résumé Les biens légués à une commune doivent être contrôlés par le comptable municipal et approuvés chaque année.

A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le contrôle du comptable de la commune ou de l'établissement public et reprises dans ses comptes de gestion.

A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 mars suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.

Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de leur donateur et transmis au juge des comptes.

Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.