Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 3 : Procédure applicable en matière de libéralités

Article R312-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des notaires en matière de legs aux communes

Résumé Le notaire doit donner une copie du testament et des informations sur les héritiers à la commune et au haut-commissaire dès qu'il ouvre le testament.

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au haut-commissaire, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.

La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.

Article R312-3

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Procédure de transmission des informations relatives aux héritiers

Résumé Le maire doit informer le haut-commissaire des héritiers d'une succession, qui doit les contacter pour leur permettre de consulter le testament et de décider s'ils acceptent ou s'opposent.

Dans un délai de huit jours, le haut-commissaire requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées à l'article précédent.

Le haut-commissaire, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.

Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.