Article R153-1
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Composition de la commission consultative des communes associées
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 153-5, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
- de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
- de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
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