Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R122-7

Article R122-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des fonctions municipales antérieures pour le calcul de l'honorariat

Résumé Les fonctions municipales avant une certaine loi comptent pour obtenir l'honorariat, sauf si la personne est interdite de se présenter aux élections.

Pour l'application de l'article L. 122-18, sont prises en comptes, pour leur durée effective, les fonctions municipales exercées en tant qu'élu dans les commissions municipales, les commissions régionales et les municipalités avant l'intervention de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 122-18, sont prises en comptes, pour leur durée effective, les fonctions municipales exercées en tant qu'élu dans les commissions municipales, les commissions régionales et les municipalités avant l'intervention de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969.