Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L323-8

Article L323-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décrets relatifs aux régies municipales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Résumé Des règles précisent comment fonctionnent les régies municipales indépendantes.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local.


Historique des versions

Version 3

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de la désignation juridique

Résumé des changements Ajout d’une précision qui désigne les régies comme « établissement public local »

En vigueur à partir du vendredi 27 juillet 2007

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.