Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Sous-section 2 : Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations

Article L233-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations

Résumé Les entreprises qui gagnent grâce aux stations peuvent payer une taxe qui sert aux mêmes choses que la taxe de séjour.

Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.

Son produit a la même affectation que la taxe de séjour.

Article L233-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du taux maximum et modalités d'assiette et de perception de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations

Résumé Le haut-commissaire fixe le montant maximum et les règles pour la taxe des entreprises qui profitent des stations.

Des arrêtés du haut-commissaire fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article précédent.