Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L233-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution de la taxe de séjour dans les stations classées

Résumé Une commune peut créer une taxe de séjour si elle est classée comme station.

Il peut être institué dans les stations classées, par délibération du conseil municipal, une taxe dite taxe de séjour.

Article L233-15

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Affectation du produit de la taxe de séjour

Résumé L'argent de la taxe de séjour aide à améliorer la station et à attirer des visiteurs.

Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté :

1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;

2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ;

3° A favoriser la fréquentation des stations.

Article L233-16

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Taxe de séjour pour les non-résidents

Résumé Les touristes doivent payer une taxe de séjour s'ils ne vivent pas là.

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.