Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L169-2

Article L169-2

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Rapport sur les orientations budgétaires dans les établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Un grand groupe de communes doit faire un rapport budgétaire détaillé et le partager avec toutes ses communes membres.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au II de l'article L. 212-1 comporte la présentation mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au II de l'article L. 212-1 comporte la présentation mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.