Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chapitre IX : Dispositions communes

Article L169-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité des agents salariés comme représentants des communes

Résumé Les employés d'un syndicat de communes ne peuvent pas être représentants de la commune.

Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.

Article L169-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport sur les orientations budgétaires dans les établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Un grand groupe de communes doit faire un rapport budgétaire détaillé et le partager avec toutes ses communes membres.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au II de l'article L. 212-1 comporte la présentation mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.