Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L124-5

Article L124-5

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Suspension du maire en période de guerre

Résumé Le maire peut être suspendu pendant la guerre, sans être remplacé, sauf si cela réduit beaucoup le nombre de membres du conseil municipal.

Les dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article L. 124-4 relatives à la suspension d'un conseiller municipal sont applicables au maire.