Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L121-30

Créé le 5 juillet 2001 · En vigueur depuis le 21 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit d'heures pour les élus locaux

Résumé. Les élus locaux ont droit à un crédit d'heures pour leurs fonctions, selon la taille de leur commune.

I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

Il est égal :

1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants ;

3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 122-13, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.

Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°.

III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 juin 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-468 du 10 juin 2026art. 11

En résumé. Les conseillers municipaux de toutes les communes, y compris celles de moins de 3 500 habitants, bénéficient désormais d'un crédit d'heures pour leurs fonctions.

I. -Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints etles conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

II. -Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

Il est égal :

1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale

2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée

3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale

4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du

5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas

Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les

Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du

III. -En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu de payer cetemps d'absence comme temps de travail.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2020 au samedi 20 juin 2026

Modifié parOrdonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020art. 28

En résumé. La réforme augmente les crédits d’heures accordés aux maires, adjoints et conseillers municipaux en fonction de la population locale : on passe par exemple de trois à trois‑et‑demi heures pour certains maires/adjoints, d’une‐et‐demi à deux heures pour certains conseillers/adjoint·e·s et on élève le crédit des petits conseils municipalaires (moins de 3500 habitants) de vingt % à trente %.

I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions

II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence

Il est égal :

1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale

2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants ;

3° A l'équivalent de deuxfois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du

5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas

Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les

Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du

III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 15 octobre 2020

Modifié parLoi n°2015-366 du 31 mars 2015art. 19 (V)

En résumé. Le texte ajoute un crédit horaire équivalant à vingt‑pour‑cent aux conseillers municipaux des communes comptant moins de 3 500 habitants et précise légèrement certaines formulations.

I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'

article L. 121-28

, les maires, les adjoints et, dans les villes de

II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

Il est égal :

1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale

2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale

3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire

4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

5° A l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas

Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les

article L. 122-13

, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du

Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du

III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le samedi 7 mai 2005

En résumé. Les crédits d'heures pour les élus locaux ont été augmentés, notamment pour les maires et adjoints des grandes communes, et la formulation a été clarifiée.

I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans

article L. 121-28

, les maires, les adjoints et, dans les villes de

II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

Il est égal :

1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

2° A l'équivalent de troisfois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants à 29 999 habitants ;

3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

4° A l'équivalent d'une foisla durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas

Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'

article L. 122-13

, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.

Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°.

III. - En cas de travail à temps partiel, ce

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de

En vigueur du jeudi 5 juillet 2001 au vendredi 6 mai 2005

I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'

article L. 121-28

, les maires, les adjoints et, dans les villes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des villes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

3° A l'équivalent de 60 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des villes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

4° A l'équivalent de 40 % de la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 15 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.