Code des assurances

Article R530-10

Article R530-10

L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 septembre 1990

Abrogé le jeudi 31 août 2006

L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.