Code des assurances

Article R*514-9

Article R*514-9

L'obligation de souscrire la déclaration incombe :

1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances ou de réassurance et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, aux intéressés eux-mêmes ;

2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-2, aux entreprises mandantes ;

3° En ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, à l'entreprise ou personne ayant la qualité d'employeur ou mandant.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Abrogé le jeudi 31 août 2006

L'obligation de souscrire la déclaration incombe :

1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances ou de réassurance et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, aux intéressés eux-mêmes ;

2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au de l'article R. 511-2, aux entreprises mandantes ;

3° En ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, à l'entreprise ou personne ayant la qualité d'employeur ou mandant.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

L'obligation de souscrire la déclaration incombe :

1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances ou de réassurance et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, aux intéressés eux-mêmes ;

2° En ce qui concerne les agents généraux d'assurances, aux entreprises qui se proposent de les mandater en cette qualité ;

3° En ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, à l'entreprise ou personne ayant la qualité d'employeur ou mandant.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

L'obligation de souscrire la déclaration incombe :

1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances, aux intéressés eux-mêmes ;

2° En ce qui concerne les agents généraux d'assurances, aux entreprises qui se proposent de les mandater en cette qualité ;

3° En ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, à l'entreprise ou personne ayant la qualité d'employeur ou mandant.